1. Lorsque des lotissements ou des constructions sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-6, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par le représentant de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L111-7
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
- CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006891791
Texte parentLEGITEXT000006076134
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