1. Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue en application de l'article L. 111-7, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé le refus d'autorisation de lotir ou de construire peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public qui a pris l'initiative du projet de travaux publics de procéder à l'acquisition de leurs terrains dans les conditions et délai mentionnés à l'article L. 121-4.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L111-8
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
- Partie législative
- LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- TITRE Ier : Règles générales d'utilisation du sol
- CHAPITRE UNIQUE : Règles générales de l'urbanisme.
IdentifiantLEGIARTI000006891793
Texte parentLEGITEXT000006076134
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