Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L121-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

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TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000006891800
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L121-2 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressés. Mayotte participe, en ce qui la concerne, à leur élaboration.

2. Ils sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes. Cet avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

3. Ils sont ensuite mis à la disposition du public puis soumis à une délibération des conseils municipaux des communes intéressées. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de deux mois.

4. Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés par le représentant de l'Etat et tenus à la disposition du public.

5. Le plan approuvé est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions et installations ou pour la création de lotissements.

6. La révision des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.