1. Lorsque l'établissement ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrit, le représentant de l'Etat peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-6, sur les demandes d'autorisation de lotir ou de construire qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L121-3
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
- Partie législative
- LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
- CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000006891802
Texte parentLEGITEXT000006076134
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