Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L121-4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
  3. TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
  4. CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000006891804
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L121-4 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti inscrit en emplacement réservé dans un plan d'occupation des sols peut, à compter du jour où ce plan est approuvé, même si à cette date une décision de sursis à statuer est en cours de validité, mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir ce terrain.

2. A défaut d'accord amiable dans un délai d'un an à compter de la réception de cette mise en demeure par le représentant de l'Etat, le propriétaire ou le bénéficiaire de la réserve peut saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation afin qu'elle prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé en fonction de l'usage du terrain, des voiries et réseaux existants et des règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa révision a délimité la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. Le paiement effectif du bien doit intervenir, au plus tard, trois mois après le jugement.

3. Si trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'alinéa précédent, la juridiction compétente en matière d'expropriation n'a pas été saisie, la réserve n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers sur le terrain concerné.

4. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure.

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