1. Un arrêté du représentant de l'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L121-5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
- Partie législative
- LIVRE Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
- TITRE II : Prévisions et règles d'urbanisme
- CHAPITRE UNIQUE : Plans d'occupation des sols
IdentifiantLEGIARTI000006891806
Texte parentLEGITEXT000006076134
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