1. Peuvent être créées par arrêté motivé du représentant de l'Etat, sur proposition ou après consultation des communes intéressées, des zones d'aménagement différé. Celles-ci peuvent notamment avoir pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Elles peuvent également avoir pour objet la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'opérations ayant les mêmes objets.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L210-1
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
- Partie législative
- LIVRE II : Préemption
- TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
IdentifiantLEGIARTI000006891813
Texte parentLEGITEXT000006076134
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