Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L210-10

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : Préemption
  3. TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
IdentifiantLEGIARTI000006891832
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L210-10 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le bien acquis par exercice du droit de préemption doit être utilisé ou aliéné pour l'objet en vue duquel il a été acquis.

2. Le titulaire du droit de préemption qui décide, dans un délai de dix ans à compter de l'acquisition d'un bien, de l'utiliser ou l'aliéner pour un autre objet doit en priorité en offrir le rachat aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel. En cas de non-respect de cette obligation, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel peuvent saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'utilisation ou de l'aliénation de leur bien dans les conditions autres que celles prévues au présent article.

3. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.