Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
RattachementTITRE Ier : Zones d'aménagement différé
Partie législative
LIVRE II : Préemption
TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
IdentifiantLEGIARTI000006891819
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L210-4 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Sont soumis au droit de préemption, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit :
2. 1° Les immeubles bâtis ou non bâtis ;
3. 2° Les ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble bâti ou non bâti ;
4. 3° Les droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsque la cession est consentie à l'un des co-indivisaires.
5. Ne sont pas soumis au droit de préemption :
6. 1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-8 et L. 121-5 ;
7. 2° La cession d'un bien au profit du bénéficiaire d'une déclaration d'utilité publique.
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