Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
RattachementTITRE Ier : Zones d'aménagement différé
Partie législative
LIVRE II : Préemption
TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
IdentifiantLEGIARTI000006891821
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L210-5 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Toute aliénation visée à l'article L. 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant de l'Etat. Cette déclaration comporte l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
2. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
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