1. Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L210-6
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
- Partie législative
- LIVRE II : Préemption
- TITRE Ier : Zones d'aménagement différé
IdentifiantLEGIARTI000006891823
Texte parentLEGITEXT000006076134
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