1. L'autorisation de lotir est délivrée au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat dans les formes, conditions et délais que celui-ci détermine par arrêté.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L311-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE Ier : Lotissements
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE Ier : Opérations d'aménagement
- CHAPITRE Ier : Lotissements
IdentifiantLEGIARTI000006891842
Texte parentLEGITEXT000006076134
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.