1. Sera punie d'une amende de 300 euros à 18 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 450 euros à 45 000 euros toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par le représentant du Gouvernement ou qui ne se sera pas conformée aux prescriptions imposées par l'autorisation qui lui aura été délivrée.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L312-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions pénales relatives aux lotissements
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE Ier : Opérations d'aménagement
- CHAPITRE II : Dispositions pénales relatives aux lotissements
IdentifiantLEGIARTI000006891848
Texte parentLEGITEXT000006076134
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.