Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L312-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006.

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TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions pénales relatives aux lotissements
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Aménagement foncier
  3. TITRE Ier : Opérations d'aménagement
  4. CHAPITRE II : Dispositions pénales relatives aux lotissements
IdentifiantLEGIARTI000006891850
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L312-3 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 228 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au représentant du Gouvernement, au maire ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles sera puni d'une amende de 300 euros à 2 250 euros. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.

2. Si les vérifications faites révèlent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction.

3. Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 312-2, et, en outre, impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de 7,5 euros à 75 euros par jour de retard ; l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés.

4. L'autorité compétente pour autoriser la création d'un lotissement peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques financiers du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.

5. Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor, sur réquisition du représentant du Gouvernement, pour le compte de la ou les communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées.

6. Après l'achèvement des travaux, le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.