Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
RattachementTITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
Partie législative
LIVRE III : Aménagement foncier
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
IdentifiantLEGIARTI000006891856
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L320-3 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas applicables lorsqu'un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé.
2. Aucune contribution ne peut être exigée des constructeurs lorsque le lotisseur participe à la réalisation ou au financement du même équipement.
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