1. Si le programme d'équipements publics n'est pas réalisé dans le délai prévu, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire ou de lotir. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L320-5
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
IdentifiantLEGIARTI000006891861
Texte parentLEGITEXT000006076134
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