1. Les contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-3 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement des contributions ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les sommes à rembourser portent intérêts au taux légal.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L320-6
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
IdentifiantLEGIARTI000006891863
Texte parentLEGITEXT000006076134
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