Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
RattachementTITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
Partie législative
LIVRE III : Aménagement foncier
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
IdentifiantLEGIARTI000006891865
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L320-7 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'illégalité des prescriptions exigeant des contributions aux dépenses de réalisation des équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire ou de lotir.
2. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une contribution aux dépenses de réalisation des équipements publics.
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