1. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent titre.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L320-8
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE II : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisation de construire ou de lotir
IdentifiantLEGIARTI000006891867
Texte parentLEGITEXT000006076134
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