1. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à indemnité.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L330-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol
- Partie législative
- LIVRE III : Aménagement foncier
- TITRE III : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol
IdentifiantLEGIARTI000006891871
Texte parentLEGITEXT000006076134
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