Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L421-3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

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TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE II : Permis de construire
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
  3. TITRE II : Permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000006891882
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L421-3 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.

2. Pour les établissements recevant du public, la liste et les règles de sécurité qui leur sont applicables sont définies par arrêté du représentant de l'Etat. Pour ces établissements, le permis de construire ne peut être délivré que si les travaux ou les constructions projetées sont conformes à ces règles.

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