Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L421-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

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TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE II : Permis de construire
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
  3. TITRE II : Permis de construire
IdentifiantLEGIARTI000006891886
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L421-5 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.

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