1. Le représentant de l'Etat, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des constructions. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L430-1
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE III : Contrôle
- Partie législative
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE III : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006891888
Texte parentLEGITEXT000006076134
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