Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article

Article L440-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE IV : Infractions
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
  3. TITRE IV : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000006891890
Texte parentLEGITEXT000006076134
Référencearticle L440-1 de l'ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le représentant de l'Etat et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

2. Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoit l'article L. 440-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal.

3. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.