1. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 228 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 430-1 sera puni d'une amende de 300 à 2 250 euros. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L440-10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE IV : Infractions
- Partie législative
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE IV : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000006891909
Texte parentLEGITEXT000006076134
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