1. En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en ordonnant l'interruption, une amende de 300 à 75 000 euros et un emprisonnement de quinze jours à trois mois, ou l'une de ces deux peines seulement, sont prononcés par le tribunal contre les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 440-4.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L440-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE IV : Infractions
- Partie législative
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE IV : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000006891894
Texte parentLEGITEXT000006076134
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