1. Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de la collectivité territoriale de Mayotte, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire au recouvrement et de le faire parvenir au représentant du Gouvernement dans le mois qui suit l'invitation qui lui est faite par ce fonctionnaire, la créance sera liquidée, l'état sera établi et recouvré au profit de l'Etat.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L440-8
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE IV : Infractions
- Partie législative
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE IV : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000006891904
Texte parentLEGITEXT000006076134
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