1. Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le représentant de l'Etat ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 · Article
Article L440-9
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er janvier 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 90-571 du 25 juin 1990
Rattachement
TITRE IV : Infractions
- Partie législative
- LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol
- TITRE IV : Infractions
IdentifiantLEGIARTI000006891906
Texte parentLEGITEXT000006076134
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