LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
RattachementCHAPITRE III : Cadre de gestion.
IdentifiantLEGIARTI000006420897
Texte parentLEGITEXT000006076140
Référencearticle 14 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.

2. A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.

3. Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.

Nota : Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 9 I : Les dispositions de l'article 14 de loi 90-568 entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006420897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.