Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1996 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
RattachementCHAPITRE V : Constitution du patrimoine.
IdentifiantLEGIARTI000006420931
Texte parentLEGITEXT000006076140
Référencearticle 23-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (version du 27 juillet 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
2. Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.
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