LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er mars 2010.

TexteLOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
RattachementCHAPITRE VII : Personnel.
IdentifiantLEGIARTI000021808782
Texte parentLEGITEXT000006076140
Référencearticle 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (version du 1er mars 2010)Légifrance →

1. La Poste et France Télécom constituent entre eux un ou plusieurs groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour assurer la gestion de services communs.

2. Ces groupements d'intérêt public sont constitués sans capital, par voie de convention d'association de moyens entre France Télécom et La Poste et ne donnent lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

3. Le conseil de gestion de chaque groupement d'intérêt public est constitué d'un représentant de La Poste et d'un représentant de France Télécom qui en assurent alternativement la présidence et d'un représentant désigné par le ministre chargé des postes et télécommunications.

4. Le directeur du groupement est nommé par le conseil de gestion. Il assure, sous l'autorité du conseil de gestion, toutes les responsabilités attachées à l'organisation et au fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.

5. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles applicables aux entreprises de commerce.

6. La convention constitutive de chaque groupement est soumise à l'approbation du ministre chargé des postes et télécommunications. Elle détermine les modalités de participation des membres au financement des activités et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles France Télécom et La Poste mettent à la disposition du groupement des personnels fonctionnaires.

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