Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 2 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 90-568 du 2 juillet 1990
RattachementCHAPITRE VIII : De la tutelle.
IdentifiantLEGIARTI000006421006
Texte parentLEGITEXT000006076140
Référencearticle 37 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Un Conseil national des postes et télécommunications présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications est institué.
2. Il est composé de parlementaires membres de la commission instituée à l'article 35 de la présente loi, de représentants de l'Etat, des associations nationales d'usagers et des exploitants des services postaux et des télécommunications, des collectivités territoriales et des organisations syndicales les plus représentatives au plan national.
3. Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, relatives :
4. Au rôle des postes et télécommunications dans la vie économique et sociale de la nation ;
5. Aux principes généraux de la réglementation applicable à ces secteurs ;
6. Au développement et à la coordination des activités des exploitants.
7. Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du conseil.
Nota : NOTA : Loi 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 124 : Au deuxième alinéa de l'article 37 de la loi 90-568, les mots : "instituée à l'article 35 de la présente loi" sont remplacés par les mots :
"mentionnée à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques".
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