1. Il est mis en place au sein de la société mentionnée à l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée une commission médicale des personnels ouvriers compétente à l'égard de ces agents. Elle est consultée dans tous les cas énumérés par le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés. Les décisions correspondantes sont prises par le représentant légal de la société ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier concerné.
Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2025.
TexteDécret n°90-582 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000051969192
Texte parentLEGITEXT000006076151
Nota : Conformément à l'article 59 du décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2025.
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