1. Les organisations syndicales appelées à désigner les représentants des personnels à statut ouvrier mentionnés à l'article 1er aux commissions d'avancement et d'essais, aux conseils de discipline et à la commission de réforme sont celles qui apparaissent comme les plus représentatives au vu des résultats du premier et du deuxième collège aux élections du comité d'entreprise.
Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2015.
TexteDécret n°90-582 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000031504918
Texte parentLEGITEXT000006076151
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