1. L'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité des agents visés à l'article 1er, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles identiques à celles établies en faveur des ouvriers sous statut du ministère de la défense par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé.
Décret n°90-582 du 9 juillet 1990 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2015.
TexteDécret n°90-582 du 9 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000031504923
Texte parentLEGITEXT000006076151
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