Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434937
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 10 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →
1. Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
2. A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
3. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
4. Les fonctionnaires qui n'opteront pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat pourront demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
6. La prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes est faite au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-10 du Code de l'éducation.
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