Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434938
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 11 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →

1. A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.

2. Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

3. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-11 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006434938, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.