Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434939
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 12 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →

1. Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

2. Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

3. Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

4. En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-12 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006434939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.