1. Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 12 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434940
Texte parentLEGITEXT000006076168
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-13 du Code de l'éducation.
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