1. La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434942
Texte parentLEGITEXT000006076168
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-15 du Code de l'éducation.
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