1. Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article premier pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée.
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434945
Texte parentLEGITEXT000006076168
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-16 du Code de l'éducation.
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