Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006434947
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 18 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →

1. Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

2. A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

3. Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

4. Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

5. La perte de recette résultant du prélèvement sur les ressources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L211-7 du Code de l'éducation.

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