Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006434919
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 24 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L’article 23 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé : « Art. 23. - Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l’éducation nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu’une section disciplinaire n’a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n’usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s’abstiennent d’y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l’absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l’ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction. « Lorsque le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l’égard d’enseignants-chercheurs et d’enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d’un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle. « La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l’égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006434919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.