1. Les personnes ayant figuré sur la liste d'admission établie à l'issue du concours d'agrégation ouvert au titre de l'année 1981, dans la discipline correspondant à la soixante-deuxième section du Conseil supérieur des corps universitaires, ont la qualité de professeur des universités à la date de leur nomination dans ce corps.
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 11 juillet 1990.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006434950
Texte parentLEGITEXT000006076168
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