Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006434958
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 36 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →
1. Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
2. Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L952-17 du Code de l'éducation.
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