1. Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.
Loi n°90-587 du 4 juillet 1990 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006434959
Texte parentLEGITEXT000006076168
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L952-16 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.