Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 1990 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-587 du 4 juillet 1990
RattachementTITRE Ier : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
IdentifiantLEGIARTI000006434934
Texte parentLEGITEXT000006076168
Référencearticle 7 de la loi n°90-587 du 4 juillet 1990 (version du 11 juillet 1990)Légifrance →
1. Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 6, il est fait application des règles suivantes :
2. a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
3. b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
4. c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
5. Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L722-7 du Code de l'éducation.
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