Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326039
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 1 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. Pour pouvoir être certifiés en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail et contenir notamment les indications suivantes :

2. - importance de la réduction de la durée hebdomadaire effective de travail, ancien et nouvel horaires collectifs applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement concerné ;

3. - nombre de salariés de l'entreprise concernés par la réduction de la durée du travail ; désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé par ces salariés ;

4. - date d'entrée en vigueur de l'opération.

5. Au texte de l'accord précité est jointe une déclaration de l'employeur précisant soit les modalités du maintien de la durée d'utilisation des équipements, soit les modalités de l'accroissement de la durée d'utilisation des équipements dans les conditions prévues au a du II de l'article 121 de la loi de finances pour 1990.

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