Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326040
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 2 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. Pour pouvoir être certifié en application du I de l'article 121 de la loi de finances pour 1990, l'engagement de l'employeur doit comporter, outre les indications et la déclaration prévues à l'article 1er ci-dessus, le procès-verbal de la réunion de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'opération envisagée ou le procès-verbal de carence prévu aux articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail, ainsi que le procès-verbal établi au terme de la négociation annuelle obligatoire prévu à l'article L. 132-29 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006326040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.