Décret n°90-607 du 12 juillet 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1990.

TexteDécret n°90-607 du 12 juillet 1990
IdentifiantLEGIARTI000006326041
Texte parentLEGITEXT000006076175
Référencearticle 3 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →

1. La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :

2. - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;

3. - ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

4. - ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

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