Référencearticle 3 du décret n°90-607 du 12 juillet 1990 (version du 13 juillet 1990)Légifrance →
1. La certification fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'emploi ou de son représentant après avis :
2. - de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi ;
3. - ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
4. - ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
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